top of page

BÉLGICA (conjuga CC, CP e leis especiais)

CODE CIVIL

ART. 52. Toute altération illicite, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription ailleurs que dans les registres destinés à cette fin donnera lieu à l'octroi de dommages - intérêts aux parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.

ART. 387 BIS. Dans tous les cas et sans préjudice [3 des articles 584 et 1280 du Code judiciaire et de l'article 7/1 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait]3, le tribunal de la famille peut, à la demande des père et mère, de l'un d'eux ou du procureur du Roi, ordonner ou modifier, dans l'intérêt de l'enfant, toute disposition relative à l'autorité parentale et ce conformément aux articles [2 1253ter/4 à 1253ter/6]2 du Code judiciaire.]

Art. 405. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Le tuteur prend soin de la personne du mineur. Il l'éduque en se conformant aux principes éventuellement adoptés par les parents, notamment en ce qui concerne les questions visées à l'article 374, alinéa 2.
  Il représente le mineur dans tous les actes de la vie civile.
  Il gère les biens du mineur en bon père de famille et répond des dommages qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.
  Il peut, dans la gestion des biens du mineur, se faire assister de personnes qui agissent sous sa responsabilité, après autorisation expresse du juge de paix.
  Le tuteur emploie les revenus du mineur pour assurer l'entretien de celui-ci et lui dispenser des soins, et requiert l'application de la législation sociale dans l'intérêt du mineur.
  § 2. En cas de conflit grave entre le mineur et le tuteur ou, le cas échéant, le subrogé tuteur, le mineur peut, sur simple demande écrite ou verbale, s'adresser au procureur du Roi s'il est âgé de douze ans dans les affaires relatives à sa personne et s'il est âgé de quinze ans dans les affaires relatives à ses biens.
  Le procureur du Roi recueille tous les renseignements utiles. S'il estime la demande fondée, il saisit le juge de paix par requête afin qu'il tranche le différend.
  Le juge de paix statue après avoir entendu le mineur, le tuteur et le subrogé tuteur.

  Art. 493/1. [1 L'action en nullité se prescrit par cinq ans.
   Ce délai court contre la personne protégée à dater de la connaissance qu'elle aura eue de l'acte litigieux ou de la signification qui lui en aura été faite postérieurement à la fin des fonctions de l'administrateur.
   Le délai court, contre ses héritiers, à dater de la connaissance qu'ils en auront eue ou de la signification qui leur en aura été faite après la mort de la personne dont ils tiennent leurs droits.
   La prescription qui a commencé à courir contre la personne protégée continue à courir contre les héritiers.
   Nonobstant l'expiration de ce délai, la personne protégée ou ses héritiers peuvent réclamer au cocontractant de mauvaise foi des dommages et intérêts en raison du préjudice subi.]

Art. 496/6.[1 Ne peuvent être administrateurs :
   1° les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire ou extrajudiciaire;
   2° les personnes morales, à l'exception de la fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée [2 ou d'une fondation d'utilité publique qui dispose pour les personnes à protéger d'un comité statutaire chargé d'assumer les administrations]2;
   3° les dirigeants ou les membres du personnel de l'institution où réside la personne protégée;
   4° en ce qui concerne l'administration des biens uniquement, les personnes qui ne peuvent disposer librement de leurs biens;
   5° les personnes qui, en vertu de l'article 32 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, sont totalement déchues de l'autorité parentale.

 

  Art. 498/2. [1 L'administrateur de la personne assiste la personne protégée lorsqu'elle accomplit un acte concernant la personne qui, conformément à l'article 492/1, relève de la mesure de protection judiciaire, sauf si l'acte envisagé porte manifestement préjudice aux intérêts de la personne protégée.
   L'administrateur des biens assiste la personne protégée lorsqu'elle accomplit un acte concernant les biens qui, conformément à l'article 492/1, relève de la mesure de protection judiciaire, sauf si l'acte envisagé porte préjudice aux intérêts de la personne protégée.
   L'administrateur associe la personne protégée, dans la mesure du possible et compte tenu de sa faculté de compréhension, à l'exercice de sa mission.
   En cas de dommages causés par l'administrateur à la personne protégée dans l'exercice de sa mission, l'administrateur ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui qui assume gratuitement la mission d'assistance qu'à celui qui reçoit la rémunération visée à l'article 497/5, alinéa 1er.]

  Art. 501.[1 La personne à protéger ou protégée a le droit d'être soutenue, pendant toute la durée de l'administration, par une personne de confiance qu'elle a désignée personnellement.
   L'homologation de la désignation de la personne de confiance s'effectue, sur requête écrite ou verbale adressée au juge de paix, par la personne protégée ou à protéger, par un tiers dans l'intérêt de celle-ci, ou par le procureur du Roi, au début ou au cours de l'administration. Le juge de paix s'assure au préalable de son acceptation et statue par une ordonnance spécialement motivée.
   Si la personne désignée conformément aux articles 496 et 496/1 accepte la fonction de personne de confiance, le juge de paix homologue la désignation, à moins que des raisons graves tenant à l'intérêt de la personne protégée et précisées dans les motifs de l'ordonnance n'interdisent de suivre ce choix.
   Si la personne protégée n'a pas désigné personnellement de personne de confiance, le juge de paix peut examiner la possibilité d'homologuer néanmoins la désignation d'une personne de confiance, conformément aux alinéas 2 et 3, ou peut désigner d'office une personne de confiance.
   L'article 1246 du Code judiciaire est d'application.
   Ne peuvent être désignés comme personne de confiance :
   1° l'administrateur de la personne protégée;
   2° les personnes à l'égard desquelles a été prise une mesure de protection judiciaire ou extrajudiciaire;
   3° les personnes morales;
   4° les personnes qui, conformément à l'article 32 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, sont totalement déchues de l'autorité parentale;
   5° si l'administration est exercée par les deux parents ou par l'un des deux, un parent de la personne protégée jusqu'au deuxième degré.
   Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le juge de paix peut déroger, par une ordonnance spécialement motivée, à l'alinéa 6, 5°, s'il constate que cela sert l'intérêt de la personne protégée.
   Le juge de paix peut refuser la désignation de la personne de confiance sur la base de son extrait de casier judiciaire.
   Il peut, dans l'intérêt de la personne protégée, désigner plusieurs personnes de confiance.
   Le cas échéant, il précise les compétences des différentes personnes de confiance ainsi que les modalités d'exercice de leur compétence.]

 SECTION III. - DE L'OBLIGATION DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE.

  Art. 1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.

  Art. 1143. Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.

  Art. 1144. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.

  Art. 1145. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

  SECTION IV. - DES DOMMAGES ET INTERETS RESULTANT DE L'INEXECUTION DE L'OBLIGATION.

  Art. 1146. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.

  Art. 1147. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

  Art. 1148. Il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

  Art. 1149. _ Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

  Art. 1150. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

  Art. 1151. Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

  Art. 1152. [Abrogé] <L 1998-11-23/36, art. 5, 005; En vigueur : 23-01-1999>

  Art. 1153. <L 01-05-1913, art. 6> Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi.
  Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
  Ils sont dus à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
  S'il y a dol du débiteur, les dommages et intérêts peuvent dépasser les intérêts légaux.
  [Sous réserve de l'application de l'article 1907, le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire l'intérêt stipulé à titre de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution si cet intérêt excède manifestement le dommage subi à la suite de ce retard. En cas de révision, le juge ne peut condamner le débiteur à payer un intérêt inférieur à l'intérêt légal. Toute clause contraire aux dispositions du présent alinéa est réputée non écrite.] <L 1998-11-23/36, art. 2, 005; En vigueur : 23-01-1999>

  Art. 1154. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une [sommation] judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. <L 01-05-1913, art. 7>

  Art. 1155. Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la [sommation] ou de la convention. <L 01-05-1913, art. 7>
  La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur.

 SECTION VI. - DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSES PENALES.

  Art. 1226. <L 1998-11-23/36, art. 3, 005; En vigueur : 23-01-1999> La clause pénale est celle par laquelle une personne s'engage à payer, en cas d'inexécution de la convention, une compensation forfaitaire pour le dommage éventuellement subi par suite de ladite inexécution.

  Art. 1227. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
  La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.

  Art. 1228. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.

  Art. 1229. La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
  Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.

  Art. 1230. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.

  Art. 1231. <L 1998-11-23/36, art. 4, 005; En vigueur : 23-01-1999> § 1er. Le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire la peine qui consiste dans le paiement d'une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention.
  En cas de révision, le juge ne peut condamner le débiteur à payer une somme inférieure à celle qui aurait été due en l'absence de clause pénale.
  § 2. La peine peut être réduite par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie.
  § 3. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

  Art. 1232. Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.

  Art. 1233. Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.
  Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le payement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.


http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2013011416

LOI - WET

www.ejustice.just.fgov.be

Texte Table des matiÚres Début; CHAPITRE 1 er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1804032133&table_name=loi&&caller=list&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK

LOI - WET

www.ejustice.just.fgov.be

table des matières texte début; titre iii. - des contrats ou des obligations conventionnelles en general. chapitre i. - dispositions preliminaires. art. 1101-1107 chapitre ii. ...

CHAPITRE I. - DES QUASI-CONTRATS.

  Art. 1371. Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

  Art. 1372. Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
  Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

  Art. 1373. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.

  Art. 1374. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.
  Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

  
CHAPITRE II. - DES DELITS ET DES QUASI-DELITS.

  Art. 1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

  Art. 1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

  Art. 1384. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
  [Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs.] <L 06-07-1977, art. 1>
  Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
  Les instituteurs et les artisans, du dommage cause par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
  La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

  Art. 1385. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

  Art. 1386. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

  TITRE IVbis. - DE LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR LES ANORMAUX.

  Art. 1386bis. <Inséré par L 16-04-1935, art. 1> [1 Lorsqu'une personne atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes]1, cause un dommage à autrui, le juge peut la condamner à tout ou partie de la réparation à laquelle elle serait astreinte si elle avait le contrôle de ses actes.
  Le juge statue selon l'équité, tenant compte des circonstances et de la situation des parties.
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/11, art. 86, 032; En vigueur : au 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires art. 134 et 135>

 

CODE PENAL

 

 CHAPITRE III. - DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ETRE PRONONCEES POUR CRIMES, DELITS OU CONTRAVENTIONS.

  Art. 44. La condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

  Art. 45. Lorsque la loi n'a point réglé les dommages-intérêts, la cour ou le tribunal en déterminera le montant, sans pouvoir toutefois en prononcer l'application à une oeuvre quelconque, même du consentement de la partie lésée.

  Art. 46.[1 La cour ou le tribunal qui reconnaît coupable d'une des infractions visées aux articles 375, 398 à 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1er à 3 et 5, et 422bis, une personne susceptible d'être appelée en tant qu'héritier légal à la succession de la victime, peut également prononcer l'indignité successorale de l'auteur, du coauteur ou du complice, qui sera dès lors exclu de la succession de la victime.]1
  ----------
  (1)<rétabli par L 2012-12-10/14, art. 42, 088; En vigueur : 21-01-2013> 

  Art. 47. (Abrogé) <L 31-01-1980, art. 4, 1°>

  Art. 48. (Abrogé) <L 31-01-1980, art. 4, 1°>

  Art. 49. Lorsque les biens du condamné seront insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence.
  En cas de concurrence de l'amende avec les frais de justice dus à l'Etat, les payements faits par les condamnés seront imputés en premier lieu sur ces frais. (Ces paiements interrompent le délai de prescription tant de l'amende que des frais de justice.) <L 2006-12-27/32, art. 302, 062; En vigueur : 07-01-2007>

  Art. 50. Tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
  Ils sont tenus solidairement des frais, lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.
  Néanmoins, le juge peut exempter tous ou quelques-uns des condamnés de la solidarité, en indiquant les motifs de cette dispense, et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun d'eux.
  Les individus condamnés par des jugements ou arrêts distincts ne sont tenus solidairement des frais qu'à raison des actes de poursuite qui leur ont été communs.

  Art. 50bis. <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 10; En vigueur : 02-07-1999> Nul ne peut être tenu civilement responsable du paiement d'une amende à laquelle une autre personne est condamnée, s'il est condamné pour les mêmes faits.

 

  Art. 123septies. (Voir NOTE sous TITRE) <L 30-06-1961, art. 1> § 1. Les condamnés frappés de déchéance par application de l'article 123sexies pourront demander restitution des droits énumérés sous 6° à 9° à condition :
  1° qu'ils ne soient pas détenus en exécution de la peine, ni fugitifs ou latitants;
  2° qu'ils se soient acquittés des peines pécuniaires prononcées contre eux et se soient libérés des restitutions, dommages-intérêts et frais auxquels ils ont été condamnés; toutefois, le tribunal peut affranchir de cette condition le condamné qui justifie s'être trouvé dans l'impossibilité de se libérer, soit à raison de son indigence, soit à raison de toute autre cause qui ne lui est pas imputable;
  3° que, depuis le jour où la déchéance a pris cours se soit écoulé un délai de vingt ans si le condamné a été frappé de la déchéance à perpétuité, de dix ans s'il a été frappe de la déchéance de dix à vingt ans à la suite d'une condamnation à la (réclusion de cinq ans à dix ans ou à la détention de cinq ans à dix ans ou de dix ans à quinze ans), et de cinq ans s'il a été frappé d'une déchéance de cinq à dix ans à la suite d'une condamnation à une peine correctionnelle. <L 2003-01-23/42, art. 34, 040; En vigueur : 13-03-2003>
  § 2. La demande est adressée par lettre recommandée au procureur du Roi du domicile ou de la résidence de l'intéressé et, si celui-ci n'a en Belgique ni domicile, ni résidence certaine, à celui de l'arrondissement de Bruxelles.
  Le procureur du Roi prend toutes informations qu'il juge nécessaire et porte la demande devant le Tribunal de première instance.
  L'intéressé comparait devant le tribunal siégeant en chambre du conseil soit en personne, soit par un avoué ou par un avocat porteur des pièces, sur simple convocation lui adressée, sous pli recommandé à la poste, par le procureur du Roi.
  Cette convocation contient l'indication de la Chambre du tribunal devant laquelle la demande sera portée et des jour et heure de la comparution. Il y aura au moins un délai de huit jours entre la notification et le jour de la comparution. La remise du pli recommandé à la poste vaut notification.
  Si, sur la notification, l'intéressé ne comparaît pas soit en personne, soit par avoué, soit par avocat porteur des pièces, le tribunal peut, avant de statuer sur la demande, ajourner la cause en vue de permettre au ministère public de lui adresser une nouvelle convocation.
  Le dossier du ministère public est déposé au greffe du tribunal huit jours au moins avant l'audience fixée. La procédure se poursuit à l'audience comme en matière correctionnelle.
  Le jugement rendu sur la demande est sans appel.
   Si la demande est rejetée en tout ou en partie, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration de deux années depuis la date de la décision judiciaire.
  En cas de décès de l'intéresse, les recours et demandes prévus dans la présente loi peuvent être poursuivis par son conjoint, ses descendants, ses ascendants ou ses frères et soeurs.
  Ils peuvent également être poursuivis par un ou plusieurs ayants-cause à titre universel ou particulier qui justifieront d'un intérêt pécuniaire.
  § 3. La restitution des droits dont les condamnés avaient été déchus par application du précédent article, n'a d'effets que pour l'avenir.

  Art. 123decies. <AL 20-09-1945, art. 2> <L 01-06-1949, art. 1, 4°> Les sociétés sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infractions aux dispositions du présent chapitre contre leurs organes ou préposés.
  Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération rentrant dans le cadre de l'activité de l'association. L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.
  Ces sociétés et associés pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.

  Art. 433bis. <inséré par L 2005-08-10/62, art. 6 ; En vigueur : 02-09-2005> La publication et la diffusion au moyen de livres, par voie de presse, par la cinématographie, par la radiophonie, par la télévision ou par quelque autre manière, du compte rendu des débats devant le tribunal de la jeunesse, devant le juge d'instruction et devant les chambres de la cour d'appel compétentes pour se prononcer sur l'appel introduit contre leurs décisions, sont interdites.
  Seuls sont exceptés les motifs et le dispositif de la décision judiciaire prononcée en audience publique, sous réserve de l'application de l'alinéa 3.
  La publication et la diffusion, par tout procédé, de textes, dessins, photographies ou images de nature à révéler l'identité d'une personne poursuivie ou qui fait l'objet d'une mesure prévue (aux articles 37, 39, 43, 49, 52, 52quater et 57bis) de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou dans la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, sont également interdites. Il en va de même pour la personne qui fait l'objet d'une mesure prise dans le cadre de la procédure visée à l'article 63bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait). <L 2006-05-15/35, art. 22, 056; En vigueur : 01-10-2007>
  Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents euros à trois mille euros ou d'une de ces peines seulement.

bottom of page